Article 33 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé

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Version28/11/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-115 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1985

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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