Article 37 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R421-119 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1985

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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