Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985
Article 37 du Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1985
Entrée en vigueur le 28 novembre 1985
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
- soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
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