Décret n°64-355 du 20 avril 1964 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'OCTROI DES ALLOCATIONS SERVIES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES EFFECTUENT LEUR SERVICE MILITAIRE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1964
Dernière modification : 23 décembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Décret 1558 1962-12-26. Décret 143 1959-01-07 ART. 4. Décret 495 1961-05-15 ART. 1. Décret 883 1954-09-02. Décret 1186 1953-11-29. Décret 1128 1954-11-15. Décret 144 1959-01-07. Décret 44 1957-01-15. AVIS DU CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE).

Article 4

Les demandes d'allocations sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé. Elles donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Elles sont ensuite transmises au préfet dans les conditions et avec les avis prévus à l'article 1er du décret susvisé du 15 mai 1961.


Les allocations sont accordées ou refusées par décisions motivées du préfet agissant par délégation ministérielle.

Article 5
Les familles résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger peuvent bénéficier des allocations.
Les demandes sont adressées, dans le premier cas, aux autorités administratives locales et, dans le second cas, au consul de la ville de la résidence. Elles sont instruites par ces autorités, qui statuent par des décisions motivées, notifiées aux intéressés et aux ministères compétents.
Article 6
Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les intéressés peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la commission centrale d'aide sociale.
Les décisions prises en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre de la santé publique et de la population dans un délai de deux mois à compter de leur intervention ou de la notification prévue à l'article 5. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.