Décret n°64-355 du 20 avril 1964
Article 6 du Décret n°64-355 du 20 avril 1964 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'OCTROI DES ALLOCATIONS SERVIES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES EFFECTUENT LEUR SERVICE MILITAIRE.
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/1964
Entrée en vigueur le 24 avril 1964
Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les intéressés peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la commission centrale d'aide sociale.
Les décisions prises en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre de la santé publique et de la population dans un délai de deux mois à compter de leur intervention ou de la notification prévue à l'article 5. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Les décisions prises en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre de la santé publique et de la population dans un délai de deux mois à compter de leur intervention ou de la notification prévue à l'article 5. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
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