Article 6 du Décret n°64-355 du 20 avril 1964 PORTANT REFORME DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE A L'OCTROI DES ALLOCATIONS SERVIES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES EFFECTUENT LEUR SERVICE MILITAIRE.

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1964

Entrée en vigueur le 24 avril 1964

Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les intéressés peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la commission centrale d'aide sociale.
Les décisions prises en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre de la santé publique et de la population dans un délai de deux mois à compter de leur intervention ou de la notification prévue à l'article 5. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 avril 1964

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).