Décret n°83-694 du 26 juillet 1983 relatif aux conditions de revalorisation de certaines rémunérations et indemnités en 1983.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 1983
Dernière modification : 29 juillet 1983

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 1986, 57050, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que cette note, d'ailleurs non publiée, qui se borne à donner une interprétation du décret n° 83-694 du 26 juillet 1983 et à adresser aux services des directives nécessaires à son application, est dépourvue de caractère réglementaire ; que M. X… n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

 

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu le livre IX du code de la santé publique, notamment ses articles L. 680 et L. 812 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 2 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale et les décrets pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers
organismes ;
Vu la loi n° 55-985 du 24 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi n° 70-318 du 31 juillet 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut général du personnel des offices d'habitations à loyer modéré ;
Vu le décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris ;
Vu le décret n° 61-506 du 17 mai 1961 relatif au statut général du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;
Vu le décret n° 78-257 du 9 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publique ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Lorsque l'ensemble des rémunérations de toute nature perçues au cours de l'année 1982 allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, excède 250.000 F, la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les indemnités quels que soient leur nature et leurs modes de fixation sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées.

Sont également écrêtées en 1983, dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, les parts de la rémunération résultant notamment, pour les personnels en service dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, de l'application des éléments de rémunérations suivants :

Majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Complément temporaire institué par le décret n° 57-087 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française ;

Indemnité spéciale compensatrice des agents de Saint-Pierre-et-Miquelon instituée par le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Majoration de traitement des militaires instituée par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Coefficient de majoration institué par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Index de correction pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française institué par le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;

Index de correction pour Mayotte institué par le décret n° 63-1018 du 10 octobre 1963 portant modification des dispositions de l'article 3 du décret n° 49-528 du 15 avril 1949 en ce qui concerne le territoire des Comores ;

Index de correction pour Saint-Pierre-et-Miquelon institué par le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des décrets n° 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique outre-mer ;

Complément spécial de solde institué par le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et les prestations familiales des militaires dans les territoires d'outre-mer ;

Indemnité résidentielle de cherté de vie instituée par le décret n° 66-422 du 17 juin 1966 fixant le taux et les conditions d'attribution aux militaires en service en Polynésie française de l'indemnité résidentielle de cherté de vie prévue par l'article 6 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Indemnité de résidence instituée par le décret n° 67-230 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.