Article 1 du Décret n°83-694 du 26 juillet 1983 relatif aux conditions de revalorisation de certaines rémunérations et indemnités en 1983.

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Version29/07/1983

Entrée en vigueur le 29 juillet 1983

Lorsque l'ensemble des rémunérations de toute nature perçues au cours de l'année 1982 allouées par un ou plusieurs employeurs à un agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, excède 250.000 F, la partie de ces rémunérations supérieure à ce montant n'est pas revalorisée en 1983.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les indemnités quels que soient leur nature et leurs modes de fixation sont écrêtées en 1983 à concurrence des sommes excédant les limites autorisées.

Sont également écrêtées en 1983, dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, les parts de la rémunération résultant notamment, pour les personnels en service dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, de l'application des éléments de rémunérations suivants :

Majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Complément temporaire institué par le décret n° 57-087 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française ;

Indemnité spéciale compensatrice des agents de Saint-Pierre-et-Miquelon instituée par le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Majoration de traitement des militaires instituée par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Coefficient de majoration institué par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Index de correction pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française institué par le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans les territoires d'outre-mer ;

Index de correction pour Mayotte institué par le décret n° 63-1018 du 10 octobre 1963 portant modification des dispositions de l'article 3 du décret n° 49-528 du 15 avril 1949 en ce qui concerne le territoire des Comores ;

Index de correction pour Saint-Pierre-et-Miquelon institué par le décret n° 50-295 du 10 mars 1950 étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des décrets n° 49-528 et 49-529 du 15 avril 1949 relatifs à l'application du reclassement de la fonction publique outre-mer ;

Complément spécial de solde institué par le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et les prestations familiales des militaires dans les territoires d'outre-mer ;

Indemnité résidentielle de cherté de vie instituée par le décret n° 66-422 du 17 juin 1966 fixant le taux et les conditions d'attribution aux militaires en service en Polynésie française de l'indemnité résidentielle de cherté de vie prévue par l'article 6 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Indemnité de résidence instituée par le décret n° 67-230 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

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