Article 5 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1984
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Version03/10/1996
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Version04/12/2014
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-275 du 16 avril 2018 - art. 1

Les documents mentionnés au I de l'article 3 sont conservés à bord du navire.
Le capitaine affiche à bord dans un lieu accessible aux autorités d'inspection et aux gens de mer une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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