Décret n°84-810 du 30 août 1984
Article 9 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 11
I. - Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononce, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
II. - Un titre retiré ne peut être restitué. Un nouveau titre doit être délivré.
III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.