Décret n°84-810 du 30 août 1984
Article 10 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 12
I. - Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
II. - Le titre provisoire se rapportant au document de conformité au code ISM est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.
III. - Un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.