Article 15 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1984
>
Version29/09/1987
>
Version03/10/1996
>
Version12/06/1999
>
Version05/02/2004
>
Version03/02/2012
>
Version13/01/2017
>
Version22/05/2020
>
Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-273 du 28 février 2022 - art. 11

I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;

2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;

3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;

4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;

g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;

d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).