Article 18 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1984
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Version29/09/1987
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Version03/10/1996
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Version12/06/1999
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Version03/02/2012
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Version12/06/2013

Entrée en vigueur le 12 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 8

La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

I.-Des membres de droit :

a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.

II.-Des membres nommés :

a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;

n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Sortie de vigueur le 13 janvier 2017

Commentaires3


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les attributions de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance (CNSNP) ainsi que ses modalités de fonctionnement sont définies par les articles 17, 18 et 19 du décret no 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Ses attributions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont prévues par les articles 17, 18 et 19 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. […] Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance (CNSNP) a été créée par l'article 17 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Sa composition est fixée à l'article 18, et son fonctionnement à l'article 19.

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