Article 24 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

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Entrée en vigueur le 12 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 15

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :


1. Des membres de droit, à savoir :


a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;


b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.


2. Des membres nommés, à savoir :


a) Un expert d'une société française de classification agréée ;


b) Un représentant des armateurs ;


c) Un représentant du personnel navigant ;


d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime.


II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.


III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.


IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.


V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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