Article 41 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

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Entrée en vigueur le 3 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 43

Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 40

Dès qu'ils en ont connaissance, et au plus tard avant que tout navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer ou mouillant jusqu'à la limite des eaux sous souveraineté française n'appareille, le propriétaire ou l'exploitant, le capitaine ou son représentant, et, le cas échéant, la société de classification habilitée, si celle-ci en a été informée, sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de classe, ainsi que toute réserve importante émise sur le certificat de classification.

Entrée en vigueur le 3 février 2012
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lemière Jean · Questions parlementaires · 17 janvier 2006

Ainsi, les navires immobilisés conformément à l'article 9.2 de la directive ne peuvent pas être relâchés le week-end. […] Cette directive prévoit aussi, dans son article 16l, le paiement de tous les frais engendrés par les inspections faisant suite à l'immobilisation d'un navire. […] Le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution transpose en droit français, dans son article 41 alinéa V, l'article 16 de cette même directive. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 octobre 2012, n° 1103557
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; […] Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions du II de l'article 41 du décret du 30 août 1984 susvisé, tout navire étranger faisant escale dans un port français peut être soumis à une visite inopinée, qui a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats requis et que les normes d'exploitation en vigueur sont observées ;

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 293884, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ; […] dont était assortie cette décision d'ajournement, ayant été exécutées et les risques liés à son trajet en mer ayant été ainsi évalués, la décision verbale du chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque du 16 avril 2002 mettant fin à l'ajournement du départ du navire avait bien été prise en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1983 et de l'article 41 du décret du 30 août 1984 et qu'elle ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet d'autoriser l'exportation de déchets vers la Turquie, mesure relevant de la compétence du seul ministre chargé de l'environnement, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 26 août 2011, n° 1103702
Rejet

[…] que la procédure de la contre visite n'est applicable qu'aux navires français ; que même si l'administration avait entendu se soumettre à l'article 33 du décret du 30 août 1984, la demande de contre-visite ne peut émaner du chef de centre mais de l'armateur ; que celui-ci n'ayant pas demandé de contre visite, la procédure de l'article 33 du décret ne peut aboutir et l'appel formé par l'armateur contre la décision du chef de centre ne peut plus relever que des seules dispositions de l'article 41 ; qu'il s'agit alors d'un simple recours gracieux ; que l'appel se faisant devant l'auteur de la décision, le moyen tiré de l'absence d'impartialité ne peut qu'être écarté ; […]

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