Décret n°84-810 du 30 août 1984
Article 54 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 52
Réglementation technique.
I.-Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.
II.-Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements marins sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.
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Décisions • 2
[…] * pour avoir à VALRAS (34) le 28 avril 2007, commis les infractions de : — NAVIGATION MARITIME SANS DISPOSITIF PROPRE A ASSURER LA SECURITE DE LA NAVIGATION – MER, infraction prévue par les articles 57 I, 47 AL.2,AL.1, 1 I, 54 du Décret 84-810 DU 30/08/1984 et réprimée par l'article 57 I du Décret 84-810 DU 30/08/1984 — NAVIGATION MARITIME DE BATEAU DE PLAISANCE SANS CARTE DE CIRCULATION, infraction prévue par les articles 7, 8, 1, 2 de la Loi 42-427 DU 01/04/1942, l'article 2 du Décret 60-799 DU 02/08/1960 et réprimée par l'article 2 du Décret 60-799 DU 02/08/1960
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2. Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2008, n° 06/03075
[…] Qu'à supposer, enfin (puisqu'il s'évince de l'article 54 du décret dont s'agit que ses dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à tous les types de navire) que l'installation litigieuse ait requis 'l'approbation du ministre de la marine marchande' prévue à l'article 224 – 2 . 33 § 4.4 de l'arrêté, il est patent que la clause d'exclusion dont se prévaut la Société B K, d'interprétation stricte, ne vise que le vice propre et qu'un défaut d'approbation ne suffit pas à caractériser un vice propre ;
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