Décret n°84-810 du 30 août 1984
Article 54 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 50
Réglementation technique.
I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.
Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.
II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.
III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.
Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées.
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Décisions • 2
[…] * pour avoir à VALRAS (34) le 28 avril 2007, commis les infractions de : — NAVIGATION MARITIME SANS DISPOSITIF PROPRE A ASSURER LA SECURITE DE LA NAVIGATION – MER, infraction prévue par les articles 57 I, 47 AL.2,AL.1, 1 I, 54 du Décret 84-810 DU 30/08/1984 et réprimée par l'article 57 I du Décret 84-810 DU 30/08/1984 — NAVIGATION MARITIME DE BATEAU DE PLAISANCE SANS CARTE DE CIRCULATION, infraction prévue par les articles 7, 8, 1, 2 de la Loi 42-427 DU 01/04/1942, l'article 2 du Décret 60-799 DU 02/08/1960 et réprimée par l'article 2 du Décret 60-799 DU 02/08/1960
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2. Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2008, n° 06/03075
[…] Qu'à supposer, enfin (puisqu'il s'évince de l'article 54 du décret dont s'agit que ses dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à tous les types de navire) que l'installation litigieuse ait requis 'l'approbation du ministre de la marine marchande' prévue à l'article 224 – 2 . 33 § 4.4 de l'arrêté, il est patent que la clause d'exclusion dont se prévaut la Société B K, d'interprétation stricte, ne vise que le vice propre et qu'un défaut d'approbation ne suffit pas à caractériser un vice propre ;
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