Article 55 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1984

Cas particuliers.
I. - Navire existant ou en construction.
L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut accorder, à la demande de l'armateur ou de son représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.
L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.
II. - Navire refondu.
L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut exiger, dans les parties refondues, l'application du présent décret et des arrêtés prévus à l'article 54 aux navires qui subissent une refonte postérieurment à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés.
III. - Navire d'un type particulier. Exemption.
L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.
L'autorité compétente peut disposer à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.
Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.
IV. - Equivalence.
Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.
V. - Réglementation.
L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification agréées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1984
Sortie de vigueur le 29 septembre 1987
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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 18/00384
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] -Constater que le titre de navigation n'avait pas été remis à jour, suite aux transformations induites par la nouvelle motorisation, dont le montage différent de celui du neuvage et selon les propres conclusions de l'expert judiciaire, dangereux et non conforme aux règles de l'art, induisait une nouvelle visite du service spécialisé des Affaires Maritimes en application des dispositions de l'article 55 II du décret 84 810 dans sa version applicable à l'époque de la remotorisation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 novembre 2021, n° 21/02004
Infirmation

[…] Constater que le titre de navigation n'avait pas été remis à jour, suite aux transformations induites par la nouvelle motorisation, dont le montage différent de celui du neuvage et selon les propres conclusions de l'expert judiciaire, dangereux et non conforme aux règles de l'art, induisait une nouvelle visite du service spécialisé des Affaires Maritimes en application des dispositions de l'article 55 II du décret 84 810 dans sa version applicable à l'époque de la remotorisation.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1999, 97-17.610, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, que l'article 5 du contrat d'assurance stipule qu'il n'y avait pas d'assurance lorsque les papiers du bord de l'unité assurée, et notamment le certificat de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité ; […] sans constater qu'un agrément des affaires maritimes avait été donné à la transformation avérée du navire et que cette pièce était produite, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 4, 9 et 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, ensemble l'article 1134 du Code civil, violés ;

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