Article 55 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

Chronologie des versions de l'article

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Version03/02/2012

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2

Modifié par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 53

Cas particuliers.


I.-Navire existant ou en construction.


L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut accorder, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de leur représentant, des dérogations aux dispositions du présent décret ou des arrêtés prévus à l'article 54, pour les navires existants ou en construction à la date de publication de ces arrêtés, dont les installations ne sont pas conformes à ces dispositions.


L'autorité compétente peut alors imposer des mesures tendant à obtenir une sécurité équivalente.


II.-Navire refondu, réparé ou transformé.


Toute refonte, réparation, modification ou transformation substantielle d'un navire intervenue postérieurement à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus par l'article précédent doit faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant à l'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité d'un navire en construction. Celle-ci peut exiger que soient appliquées aux parties refondues ou réparées, modifiées ou transformées substantiellement ainsi qu'aux emménagements qui en résultent les dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.


III.-Navire d'un type particulier. Exemption.


L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut dispenser de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires dont la conception, l'affectation ou les conditions d'exploitation justifient des dispositions particulières.


L'autorité compétente peut dispenser à titre temporaire de certaines dispositions des arrêtés prévus à l'article 54 les navires qui effectuent un voyage isolé ne correspondant pas à leur catégorie de navigation habituelle, sous réserve de l'application de toutes dispositions complémentaires jugées utiles pour assurer la sécurité au cours du voyage envisagé.


Les exemptions visées au présent paragraphe ne peuvent être accordées, pour les navires soumis aux conventions internationales en vigueur, que dans les limites fixées par ces conventions.


IV.-Equivalence.


Lorsque, dans le présent décret, ou dans les textes pris pour son application, il est prévu que l'on doit placer ou avoir à bord une installation, un matériel, un matériau ou un dispositif ou lorsqu'il est prévu qu'une disposition particulière doit être adoptée, le ministre chargé de la mer peut, sur avis de la commission de sécurité compétente, accepter toute autre installation, appareil, matériel, matériau, dispositif ou disposition dont l'équivalence est établie par des essais préalables ou de toute autre manière appropriée.


V.-Réglementation.


L'autorité compétente pour autoriser la délivrance des titres de sécurité peut faire application, en tant que de besoin, des règles et usages des sociétés de classification habilitées ainsi que toute autre disposition pertinente, après avis de la commission de sécurité compétente.

VI.-Prescriptions d'application locale pour tous les navires à l'exception de ceux relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité.

Si les conditions locales d'exploitation ou la conception spécifique du navire en exploitation dans une zone déterminée justifient que ce dernier soit conforme à des mesures particulières de sécurité, le ministre chargé de la mer adopte ces mesures particulières de sécurité, sur avis de la commission régionale de sécurité compétente et selon des conditions fixées par arrêté.

Chacune de ces mesures s'applique à tout navire exploité dans les mêmes conditions particulières ou construit selon les mêmes normes de conception.

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Entrée en vigueur le 3 février 2012
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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 18/00384
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] -Constater que le titre de navigation n'avait pas été remis à jour, suite aux transformations induites par la nouvelle motorisation, dont le montage différent de celui du neuvage et selon les propres conclusions de l'expert judiciaire, dangereux et non conforme aux règles de l'art, induisait une nouvelle visite du service spécialisé des Affaires Maritimes en application des dispositions de l'article 55 II du décret 84 810 dans sa version applicable à l'époque de la remotorisation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 novembre 2021, n° 21/02004
Infirmation

[…] Constater que le titre de navigation n'avait pas été remis à jour, suite aux transformations induites par la nouvelle motorisation, dont le montage différent de celui du neuvage et selon les propres conclusions de l'expert judiciaire, dangereux et non conforme aux règles de l'art, induisait une nouvelle visite du service spécialisé des Affaires Maritimes en application des dispositions de l'article 55 II du décret 84 810 dans sa version applicable à l'époque de la remotorisation.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1999, 97-17.610, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, que l'article 5 du contrat d'assurance stipule qu'il n'y avait pas d'assurance lorsque les papiers du bord de l'unité assurée, et notamment le certificat de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité ; […] sans constater qu'un agrément des affaires maritimes avait été donné à la transformation avérée du navire et que cette pièce était produite, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 4, 9 et 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, ensemble l'article 1134 du Code civil, violés ;

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