Article 41-12 du Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

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Version04/12/2014
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Version31/03/2017

Entrée en vigueur le 3 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

I. ― Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant d'un navire ou son représentant.
Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.
Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.
Tout recours contre une décision de refus d'accès prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.
II. ― Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.
Ils n'ont pas d'effet suspensif.
Ils sont préalables à tout autre recours.
III. ― Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.
Entrée en vigueur le 3 février 2012
Sortie de vigueur le 4 décembre 2014

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