Décret n°84-871 du 1 octobre 1984
Article 9 du Décret n°84-871 du 1 octobre 1984 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat octobre 1984
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/1988
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement et les demandes d'échange prévues respectivement aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement et les demandes d'échange prévues respectivement aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
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