Article 3 du Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer.Abrogé

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Version01/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R234-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Chaque conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le commissaire de la République de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.
Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1. En cas d'empêchement du commissaire de la République de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le commissaire de la République est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture.
2. En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
3. En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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