Article 4 du Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985
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Version29/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. R234-27 (V), Code de l'éducation - art. R234-28 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1991

Modifié par : Décret n°91-107 du 25 janvier 1991 - art. 1 () JORF 29 janvier 1991

Outre les présidents et vice-présidents, le conseil comprend :
1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers municipaux, soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article 9 bis du décret du 21 août 1985 modifié susvisé.
2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur : quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, ainsi que deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole.
3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9 bis du décret du 21 août 1985.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
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