Article 6 du Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R234-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le commissaire de la République de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le commissaire de la République de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil [*autorité compétente*].
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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