Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985
Article 8 du Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.Abrogé
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Version01/12/1985
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.
Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
3° La répartition des différentes séquences de formation ;
4° La définition en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et adultes ;
5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
3° La répartition des différentes séquences de formation ;
4° La définition en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et adultes ;
5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
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