Article 18 du Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Code rural - art. R811-21 (M), Code rural R811-21

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal [*inéligibilité*].
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).