Article 33 du Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.Abrogé

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Version01/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Code rural - art. R*811-39 (M), Code rural R811-39

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Le président du conseil de discipline convoque :
- l'élève en cause ;
- si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
- une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 mai 1996
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