Article 68 du Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.Abrogé

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Version01/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 sont les articles : Code rural - art. R811-71 (V), Code rural R811-71

Entrée en vigueur le 1 décembre 1985

Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article 70 ci-après, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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