Décret n°64-436 du 21 mai 1964 prévoyant des mesures transitoires de titularisation en faveur de certains agents auxiliaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mai 1964
Dernière modification : 22 mai 1964

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Décisions4


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 16 décembre 2011, n° 0500707

Annulation — 

[…] VU LE DECRET N° 64-442 DU 21 MAI 1964 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 AH LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mai 1990, 89NC00488, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Dans un but d'intérêt général d'aménagement du territoire, le décret n° 64-441 du 21 mai 1964 avait institué une indemnité de décentralisation accordée aux entreprises industrielles qui accepteraient de transférer en dehors de la région parisienne leurs installations. Bien que l'assiette de ladite indemnité soit déterminée par les frais occasionnés par le transfert des installations industrielles de l'entreprise qui se décentralise, l'octroi de l'indemnité ne rémunère aucun service rendu à l'Etat, et ne saurait être soumise à la TVA en vertu de l'article 256 du code général des impôts.

 

3Conseil d'Etat, Section, du 4 février 1972, 78476, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 31 juillet 1962 ; la loi du 15 mars 1963 ; le decret du 21 mai 1964 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population, Vu la Constitution et notamment son article 37; Vu le code de la santé publique, notamment son livre IX; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
Pendant un délai de 3 ans à compter de la publication du présent décret, pourront être titularisés, dans la limite des emplois vacants de titulaire, par dérogation à l'article L. 810 du code de la santé publique, les agents, qui remplissant les conditions exigées par l'article L. 811, dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, exerçaient à cette date, depuis 3 ans au moins, des fonctions comportant un service à temps complet de soins aux malades et correspondant à des besoins permanents. Ces titularisations auront lieu suivant les modalités qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article 3
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre.