Article 1 du Décret n°64-454 du 23 mai 1964 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 63-775 DU 31 JUILLET 1963 INSTITUANT POUR LES MINEURS INFIRMES UNE PRESTATION FAMILIALE DITE D'EDUCATION SPECIALISEE.

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Version27/05/1964

Entrée en vigueur le 27 mai 1964

La demande d'allocation d'éducation spécialisée est adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales dont relève ou relèverait le chef de famille ; elle est accompagnée des pièces suivantes :


1° Une attestation du directeur de l'établissement ou de l'organisme agréé certifiant que l'enfant intéressé en reçoit ou en recevra régulièrement, à partir d'une date qui devra être indiquée, outre les soins, l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui sont nécessaires à son état et dont la nature devra être précisée ;


2° Un document administratif établissant, dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'agriculture, que les soins et l'éducation spécialisés ou la formation professionnelle dispensés à l'enfant ne sont pas pris en charge au titre de l'assurance maladie ;


3° Un certificat médical détaillé, sous pli fermé, précisant, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel ci-dessus prévu, la nature de l'infirmité ainsi que les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés nécessaires à l'enfant.


Le dossier de la demande est transmis par l'organisme ou service d'allocations familiales dont relèverait le chef de famille à la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes, compétente pour le département du siège de l'établissement ou de l'organisme appelé à dispenser les soins et l'éducation spécialisés.

Entrée en vigueur le 27 mai 1964
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