Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1972
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires4


M. Liberti François · Questions parlementaires · 1er février 2005

L'union syndicale professionnelle des policiers municipaux souhaiterait savoir dans le cadre des IHTS et la prime de panier instaurée par le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 transposable au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, si les policiers municipaux effectuant plus de 6 heures consécutives de nuit en heures supplémentaires peuvent prétendre à percevoir la prime de panier en supplément de ces heures supplémentaires dès lors que cette prime est attribuée dans le cadre du régime indemnitaire par l'organe délibérant. […] Ce régime indemnitaire est institué, selon les catégories, […]

 

M. Dumas William · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les interrogations de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux au regard des dispositions du décret n° 73-979 du 22 octobre 1973. […]

 

Décisions15


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 janvier 2022, 21DA00311, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de la défense ; – le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; – le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 ; – le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; – le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;

 

2Tribunal administratif de Caen, 22 mai 2012, n° 1102419

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 5 février 2009, n° 07NT3755

Annulation — 

[…] Considérant que M me X ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'indemnité de panier, dès lors que ce décret n'est applicable qu'à certains agents des administrations de l'Etat, limitativement énumérés par ce texte, et qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu'une telle indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment dans son article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une indemnité de panier peut être allouée aux agents qui accomplissement leurs fonctions entre vingt et une heure et six heures, pendant au moins six heures consécutives.
Elle ne peut être attribuée lorsque ceux-ci sont logés par nécessité absolue de service.
Article 2

Peuvent percevoir une indemnité de panier les personnels des administrations de l'Etat visés ci-après :

1° Ministères économique et financier.

Agents du service intérieur qui exercent les fonctions de veilleur de nuit dans les locaux de l'administration centrale et de l'établissement public La Monnaie de Paris.

Agents assurant les fonctions de veilleur de nuit ou de gardien de nuit dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

Agents affectés au sein de structures assurant la sécurité, la continuité du fonctionnement, la disponibilité et l'exploitation des infrastructures techniques, des applicatifs et des éditions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

2° Ministère de l'éducation nationale.

Pompiers et gardiens relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Gardiens relevant de la direction chargée des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Gardiens relevant du centre nationale de la recherche scientifique.

3° Ministère des affaires culturelles.

Agents de surveillance et de service, titulaires et auxiliaires, des archives de France.

Agents chargés du contrôle de la surveillance des archives nationales.

Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Agents du mobilier national et des manufactures nationales chargés de la surveillance de nuit.

Ouvriers chargés de la conduite des fours et des moufles de la manufacture de Sèvres.

Personnel de surveillance des services extérieurs des musées de France.

Personnel de surveillance relevant des conservations régionales des bâtiments de France.

Agents du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

4° Ministère de la défense :

Agents qui exercent les fonctions de veilleur de nuit, dans les locaux des services relevant du ministère de la défense et de ses établissements publics administratifs sous tutelle.

Les agents relevant des corps paramédicaux du ministère de la défense ainsi que les agents non titulaires exerçant des fonctions identiques et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense sont exclus du bénéfice de cette indemnité.

Article 3
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.