Article 2 du Décret n°73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1979
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Version28/02/2007
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Version11/09/2011
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-972 du 22 août 2014 - art. 1

Peuvent percevoir une indemnité de panier les personnels des administrations de l'Etat visés ci-après :

1° Ministères économique et financier.

Agents du service intérieur qui exercent les fonctions de veilleur de nuit dans les locaux de l'administration centrale et de l'établissement public La Monnaie de Paris.

Agents assurant les fonctions de veilleur de nuit ou de gardien de nuit dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

Agents affectés au sein de structures assurant la sécurité, la continuité du fonctionnement, la disponibilité et l'exploitation des infrastructures techniques, des applicatifs et des éditions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques.

2° Ministère de l'éducation nationale.

Pompiers et gardiens relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique.

Gardiens relevant de la direction chargée des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Gardiens relevant du centre nationale de la recherche scientifique.

3° Ministère des affaires culturelles.

Agents de surveillance et de service, titulaires et auxiliaires, des archives de France.

Agents chargés du contrôle de la surveillance des archives nationales.

Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Agents du mobilier national et des manufactures nationales chargés de la surveillance de nuit.

Ouvriers chargés de la conduite des fours et des moufles de la manufacture de Sèvres.

Personnel de surveillance des services extérieurs des musées de France.

Personnel de surveillance relevant des conservations régionales des bâtiments de France.

Agents du service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Surveillants et agents de service de l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

4° Ministère de la défense :

Agents qui exercent les fonctions de veilleur de nuit, dans les locaux des services relevant du ministère de la défense et de ses établissements publics administratifs sous tutelle.

Les agents relevant des corps paramédicaux du ministère de la défense ainsi que les agents non titulaires exerçant des fonctions identiques et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense sont exclus du bénéfice de cette indemnité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires4


M. Liberti François · Questions parlementaires · 1er février 2005

L'union syndicale professionnelle des policiers municipaux souhaiterait savoir dans le cadre des IHTS et la prime de panier instaurée par le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 transposable au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, […] en application de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Pour sa part, […]

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les interrogations de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux au regard des dispositions du décret n° 73-979 du 22 octobre 1973. Ce décret, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et à la prime de panier, est transposable au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. […] Il a ainsi été établi, en application de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, […]

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