Décret n°77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1976 |
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Dernière modification : | 1 août 2006 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1070 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales
Il n'est plus procédé, à compter de la date d'effet du présent décret, au recrutement dans les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et du service de santé des armées.
Les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du service de santé des armées sont supprimés.
Les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du service de santé des armées sont supprimés.
I - La hiérarchie des corps des officiers féminins autres que les officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 1re classe ;
Capitaine ou, pour la marine, lieutenant de vaisseau.
Officiers supérieurs :
Commandant ou, pour la marine, capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou, pour la marine, capitaine de frégate ;
Colonel ou, pour la marine, capitaine de vaisseau.
Officiers généraux :
Général de brigade ou, pour la marine, contre-amiral.
II - La hiérarchie du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les mêmes grades, à l'exception de ceux de colonel et de général de brigade.
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 1re classe ;
Capitaine ou, pour la marine, lieutenant de vaisseau.
Officiers supérieurs :
Commandant ou, pour la marine, capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou, pour la marine, capitaine de frégate ;
Colonel ou, pour la marine, capitaine de vaisseau.
Officiers généraux :
Général de brigade ou, pour la marine, contre-amiral.
II - La hiérarchie du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les mêmes grades, à l'exception de ceux de colonel et de général de brigade.
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.
Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;
Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;
Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.
Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;
Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;
Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.