Article 5 du Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1980
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Version22/12/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-31 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R243-31 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1982

Modifié par : Décret 82-1082 1982-12-20 ART. 6 JORF 22 DECEMBRE 1982

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article 4 ci-dessus entraîne une pénalité de 3.000 F par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 3.000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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