Article 3 du Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-10 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1980

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer [*à l'étranger*] ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés à l'article 2 (I, 2.) [*allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, allocation de vieillesse agricole, allocation aux vieux travailleurs non salariés, allocation spéciale aux non salariés, majoration prévue à l'article L. 676 du code de la securité sociale, allocation supplémentaire du F.N.S., allocation viagère aux rapatriés agés*] dans les conditions prévues audit article.
Entrée en vigueur le 26 avril 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).