Décret n°80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1980
Dernière modification : 23 décembre 2000

Commentaire1


1Educateurs Spécialisés Et Assistants De Service Social Dans Le Cadre De La Libre Circulation Des Ressortissants De L'Union Européenne
M. René Marquès, du group UC, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 6 mars 1997

Dans le titre II - Modalités de recrutement, à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 no 93-652, il est stipulé que les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert : pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'état d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté économique européenne titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 ; pour l'emploi d'éducateur spécialisé, […]

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1997, 137046, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions de l'article 109 du code minier qu'un décret instituant, en application de ces dispositions, une zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières de sables et gravier d'alluvions, a seulement pour objet de permettre la délivrance par le ministre d'autorisations de recherches et de permis d'exploitation, […]

 

2Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 86228, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 7 avril 2017, n° 15/16981

Infirmation — 

[…] ' que l'article 6 du décret du 6 mai 1980 prévoit effectivement la délivrance du diplôme d'assistant de service social aux personnes titulaires de diplômes étrangers, sous condition de réussite aux épreuves de contrôle sanctionnant une formation d'adaptation ; mais que c'est seulement par arrêté du 22 octobre 1991 qu'ont été fixées les modalités de cette formation et de ses épreuves de contrôle, de sorte que Y A-F n'avait aucune possibilité, avant cette date, d'obtenir la reconnaissance de son diplôme algérien, tout en pouvant légitimement exercer le métier d'assistante sociale en France,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu l'article 218 du code de la famille ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 51-389 du 31 mars 1951 modifié ;
Vu l'avis du conseil supérieur de service social, Raymond BARRE.
Article 1
La formation des assistants de service social comprend la formation initiale, des formations permanentes et une formation supérieure.
La formation initiale est sanctionnée par le diplôme d'Etat visé aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret.
La formation supérieure est sanctionnée notamment par un diplôme supérieure en travail social délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
La durée des études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé est fixée à trois ans. Toutefois, la formation peut être aménagée dans sa durée et ses horaires pendant une période supérieure à trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social peuvent bénéficier de dispenses partielles de formation dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Article 3
Les études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé comprennent des enseignements et des stages. Les conditions dans lesquelles les candidats sont admis à préparer le diplôme d'Etat susvisé, les programmes d'enseignement, les modalités d'organisation des stages ainsi que les épreuves du diplôme sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de service social.