Décret n°80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1980 |
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Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu l'article 218 du code de la famille ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 51-389 du 31 mars 1951 modifié ;
Vu l'avis du conseil supérieur de service social, Raymond BARRE.
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu l'article 218 du code de la famille ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 51-389 du 31 mars 1951 modifié ;
Vu l'avis du conseil supérieur de service social, Raymond BARRE.
La formation des assistants de service social comprend la formation initiale, des formations permanentes et une formation supérieure.
La formation initiale est sanctionnée par le diplôme d'Etat visé aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret.
La formation supérieure est sanctionnée notamment par un diplôme supérieure en travail social délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La formation initiale est sanctionnée par le diplôme d'Etat visé aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret.
La formation supérieure est sanctionnée notamment par un diplôme supérieure en travail social délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La durée des études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé est fixée à trois ans. Toutefois, la formation peut être aménagée dans sa durée et ses horaires pendant une période supérieure à trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social peuvent bénéficier de dispenses partielles de formation dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social peuvent bénéficier de dispenses partielles de formation dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les études préparatoires au diplôme d'Etat susvisé comprennent des enseignements et des stages. Les conditions dans lesquelles les candidats sont admis à préparer le diplôme d'Etat susvisé, les programmes d'enseignement, les modalités d'organisation des stages ainsi que les épreuves du diplôme sont arrêtées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de service social.
Dans le titre II - Modalités de recrutement, à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 no 93-652, il est stipulé que les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert : pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'état d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté économique européenne titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 ; pour l'emploi d'éducateur spécialisé, […]