Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 1974
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2013, n° 1115171

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le décret n°74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 mars 2002, 228103, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 1999, présentée par M me Ourida X… et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 avril 1974 la libérant de ses liens d'allégeance avec la France et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 mars 1999 rejetant son recours gracieux contre ce décret ;

 

3Cour des comptes, Institut national de jeunes sourds (INJS) de Metz, 27 mars 2014

— 

[…] Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, en dernier lieu par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics nationaux ; Vu le mémoire en réponse de M. X enregistré le 26 octobre 2011 par le greffe de la Cour ;

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, et notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 60 ;
Vu le décret du 18 décembre 1923 modifié désignant les établissements nationaux d'assistance et de bienfaisance administrés par des directeurs assistés de commissions consultatives ;
Vu le décret n° 51-1300 du 7 novembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 102 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et fixant l'organisation administrative et financière de l'institut national des sourds muets de Metz ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 61-484 du 12 mai 1961 modifié portant statut particulier du personnel administratif des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu le décret n° 65-1069 du 6 décembre 1965 modifié relatif à la nomination et à la gestion des fonctionnaires et agents des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif. Ils sont administrés, chacun sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, par un directeur et un conseil d'administration dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre 1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.
La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances.

Article 2

Les instituts nationaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission, en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience auditive ou visuelle :
De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l'appareillage, à l'action médico-éducative précoce et postscolaire, à l'information des familles et à l'orientation de leurs enfants ;
D'assurer à ceux qu'ils accueillent un enseignement, une formation professionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyens adaptés à leur handicap ;
De participer à la recherche.
Pour l'exercice des missions définies ci-dessus les instituts nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d'un budget annexe.
Ils peuvent régler par convention avec d'autres organismes les modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la santé publique.

TITRE II : Direction.
TITRE III : Conseil d'administration.
Article 4

Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend :

a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à savoir :

Un président et six membres désignés en raison de leur compétenceparticulière en matière administrative, sociale, pédagogique ou médicale, dont au moins un membre exerçant dans l'établissement ;

b) Sept membres élus, à savoir :

Trois membres élus par le collège des professeurs, chefs et sous-chefs d'atelier, maîtres répétiteurs ou aspirants professeurs ;

Un membre élu par le collège des éducateurs, des moniteurs éducateurs ou surveillants d'élèves ;

Un membre élu par le collège du personnel administratif et du personnel des services généraux ;

Un membre élu par les parents d'élèves ;

Un membre élu par les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgésd'au moins seize ans à la rentrée scolaire ou, à défaut, un second membre élu par les parents d'élèves.

Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

Le directeur peut se faire assister par les responsables des services pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.

Peuvent également être entendues par le conseil des personnesqualifiées désignées en raison de leur compétence particulière surune question à l'ordre du jour par le président sur proposition du directeur.