Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mai 1974 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, et notamment son article 102 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 60 ;
Vu le décret du 18 décembre 1923 modifié désignant les établissements nationaux d'assistance et de bienfaisance administrés par des directeurs assistés de commissions consultatives ;
Vu le décret n° 51-1300 du 7 novembre 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 102 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et fixant l'organisation administrative et financière de l'institut national des sourds muets de Metz ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 61-484 du 12 mai 1961 modifié portant statut particulier du personnel administratif des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu le décret n° 65-1069 du 6 décembre 1965 modifié relatif à la nomination et à la gestion des fonctionnaires et agents des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles
constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Ils sont administrés, chacun sous l'autorité du ministre chargé de
la santé publique, par un directeur et un conseil d'administration
dans les conditions fixées par les décrets susvisés des 10 décembre
1953, 12 mai 1961, 29 décembre 1962 et 6 décembre 1965.
La liste des instituts est fixée par décret sur le rapport du
ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie
et des finances.
Les instituts nationaux mentionnés à l'article 1er ont pour mission,
en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés par une déficience
auditive ou visuelle :
De contribuer au dépistage, à la prothèse ou à l'appareillage,
à l'action médico-éducative précoce et postscolaire, à l'information
des familles et à l'orientation de leurs enfants ;
D'assurer à ceux qu'ils accueillent un enseignement, une formation
professionnelle, une préparation à la vie sociale avec les moyens
adaptés à leur handicap ;
De participer à la recherche.
Pour l'exercice des missions définies ci-dessus les instituts
nationaux peuvent comprendre des sections spécialisées dotées d'un
budget annexe.
Ils peuvent régler par convention avec d'autres organismes les
modalités de fonctionnement des dites sections. Cette convention est
soumise à l'approbation du ministre chargé de la santé publique.
Le conseil d'administration de chacun des instituts comprend :
a) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, à savoir :
Un président et six membres désignés en raison de leur compétenceparticulière en matière administrative, sociale, pédagogique ou médicale, dont au moins un membre exerçant dans l'établissement ;
b) Sept membres élus, à savoir :
Trois membres élus par le collège des professeurs, chefs et sous-chefs d'atelier, maîtres répétiteurs ou aspirants professeurs ;
Un membre élu par le collège des éducateurs, des moniteurs éducateurs ou surveillants d'élèves ;
Un membre élu par le collège du personnel administratif et du personnel des services généraux ;
Un membre élu par les parents d'élèves ;
Un membre élu par les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgésd'au moins seize ans à la rentrée scolaire ou, à défaut, un second membre élu par les parents d'élèves.
Participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.
Le directeur peut se faire assister par les responsables des services pédagogiques, éducatifs, économiques et comptables.
Peuvent également être entendues par le conseil des personnesqualifiées désignées en raison de leur compétence particulière surune question à l'ordre du jour par le président sur proposition du directeur.