Article 4 du Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé.

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Version01/09/1990

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Modifié par : Décret 91-39 1991-01-14 art. 2 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école autonome de perfectionnement communale et départementale les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé, sous réserve de justifier de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles, ou de professeur des écoles dont cinq années d'enseignement spécial.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 25 mai 2005, n° 0401761
Rejet

[…] Vu le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mai 1974 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé : «Le recteur prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2010, n° 0902065
Rejet

[…] — que, conformément à l'article 8 du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, l'arrêté attaquée repose sur l'intérêt du service ; que M me X a saisi, dès le 24 octobre 2007, […] Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2010, présenté par le recteur de l'académie de B-C ;

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3Tribunal administratif de Caen, 16 juin 2023, n° 2301452
Rejet

[…] — le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié, fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ».

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