Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 décembre 1972 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 16 ;
Vu la loi du 15 avril 1909 portant création d'écoles autonomes et des classes de perfectionnement ;
Vu le décret n° 46-1334 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifié par les décrets n° 56-284 du 9 mars 1956 et n° 63-146 du 18 février 1963 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonction, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1994 et n° 74-144 du 15 février 1974 ;
Vu le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 instituant un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application, modifié par le décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ;
Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le recteur d'académie prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude.
Il arrête chaque année ces listes d'aptitude sur proposition d'une commission académique composée ainsi qu'il suit :
Le recteur de l'académie ou son représentant, président ;
Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
Deux directeurs d'établissement comportant un emploi de la catégorie en cause. Le recteur d'académie nomme les membres de la commission académique parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie ou éventuellement dans le ressort d'une autre académie.
La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service requises des candidats s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
. - I. (2° et 3°), précisent les conditions d'affectation et d'exercice des enseignants dans les établissements et services médico-sociaux (établissements spécialisés régis notamment par les annexes 24 au décret du 27 octobre 1989). […]