Article 3 du Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1974
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Version29/12/2002
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Version01/07/2006
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 2

Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :

1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;

2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;

3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;

4° Les extraits des actes de décès des enfants ;

5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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