Article 4 du Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille

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Version01/09/1974
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Version29/12/2002
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Version23/08/2008
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 23 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-798 du 20 août 2008 - art. 1

Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.
Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement.
Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

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Entrée en vigueur le 23 août 2008
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
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