Décret n°74-449 du 15 mai 1974
Article 4 du Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1974
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Version29/12/2002
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Version23/08/2008
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Version03/03/2022
Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 2
Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.
Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement.
Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.
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