Article 14 du Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille

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Version01/09/1974
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Version28/03/1991
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Version29/12/2002
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Version01/07/2006
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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 2

Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret".

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022

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