Décret n°74-449 du 15 mai 1974
Article 15 du Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1974
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Version29/12/2002
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1556 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002
En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.
Commentaires • 2
www.notaires.fr · 4 décembre 2023
Les articles 14 et 15 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille indique que la demande de duplicata doit émaner « des époux ou parents ». Ainsi, seuls vos parents pouvaient en demander une copie. Il conviendra donc de mandater un généalogiste afin de s'assurer que vous êtes bien l'unique héritière.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En cas de perte, seul un second livret de famille peut être délivré et non une copie (art. 15 du décret n°74-449 du 15 mai 1974) et uniquement aux époux ou aux parents qui seraient dépourvus du premier livret de famille (art. 14 du même décret).
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