Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1974 |
---|---|
Dernière modification : | 3 mars 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires culturelles et de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Vu le décret du 26 septembre 1953, modifié par le décret n° 72-214 du 22 mars 1972, portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret n° 74-451 du 15 mai 1974 supprimant les droits d'expédition des actes de l'état civil, de légalisation des pièces et de délivrance d'un second livret de famille ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.
1° Un extrait de l'acte de mariage ;
2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.
Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :
1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;
2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;
3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;
4° Les extraits des actes de décès des enfants ;
5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents.
En cas de perte, seul un second livret de famille peut être délivré et non une copie (art. 15 du décret n°74-449 du 15 mai 1974) et uniquement aux époux ou aux parents qui seraient dépourvus du premier livret de famille (art. 14 du même décret).