Décret n°80-465 du 24 juin 1980
Article 3 du Décret n°80-465 du 24 juin 1980 portant création de la caisse française des matières premières
Chronologie des versions de l'article
Version11/02/1987
Entrée en vigueur le 11 février 1987
Modifié par : Décret 87-84 1987-02-05 art. 1 JORF 11 février 1987
Le conseil d'administration de la caisse est composé de sept membres :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret, sur proposition des ministres concernés.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions auprès de chacun des membres du conseil d'administration autres que le président. Le membre suppléant siège au conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.
Les fonctionnaires qui cessent d'assurer les fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au conseil d'administration cessent de plein droit d'être membres de celui-ci.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre titulaire ou de membre suppléant au conseil d'administration, le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Le directeur général de l'énergie et des matières premières, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret, sur proposition des ministres concernés.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions auprès de chacun des membres du conseil d'administration autres que le président. Le membre suppléant siège au conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.
Les fonctionnaires qui cessent d'assurer les fonctions en raison desquelles ils ont été appelés à siéger au conseil d'administration cessent de plein droit d'être membres de celui-ci.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de membre titulaire ou de membre suppléant au conseil d'administration, le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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