Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954 relatif aux indemnités de stage allouées aux élèves de l'Institut national du service public
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1955 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 tendant à faire bénéficier les élèves de l'école nationale d'administration et les secrétaires d'administration de certaines indemnités ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, et notamment son article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
Les élèves de l'Institut national du service public peuvent recevoir, pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer en province, à l'exclusion de toutes autres indemnités et sur décision du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de l'indemnité de tournée tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé et en considérant comme chefs de famille les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au taux prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve :
QUALITE |
TROIS PREMIERS mois |
A PARTIR du quatrième mois |
A PARTIR du septième mois |
Chefs de famille |
3 taux de base. |
2 taux de base. |
1 taux de base. |
Autres agents |
2 taux de base. |
1 taux de base. |
Néant. |
Les fonctionnaires, auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou au concours pour l'emploi d'attaché d'administration centrale ou nommés en qualité d'attaché stagiaire d'administration centrale à la suite de leur admissibilité à l'Institut national du service public, et qui résidaient antérieurement dans une localité située à plus de 50 km de Paris, bénéficient pour leur installation à Paris des remboursements des frais pour changement de résidence dans les conditions prévues par les articles 18 à 25 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé.