Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954 relatif aux indemnités de stage allouées aux élèves de l'Institut national du service public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1955
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1970, 69-10.039, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Doit être considéré comme sérieuse la contestation élevée sur la légalité du Décret du 20 Janvier 1955 qui a aggravé ces sanctions édictées contre les employeurs agricoles défaillants par l'article 13 du Décret du 20 avril 1960, une telle contestation portant comme pour le Décret du 19 Octobre relatif au régime général de la Sécurité Sociale et annulé par le Conseil d'Etat, sur l'étendue des pouvoirs conférés par la loi du 17 août 1948 en vertu duquel ces divers textes ont été pris et qui autorisait uniquement le gouvernement à abroger, modifier et remplacer par des décrets pris en Conseil des Ministres les dispositions en vigueur concernant les règles de fonctionnement, […]

 

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 27 février 1981, 19869, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 du decret n° 54-1032 du 19 octobre 1954, modifie par l'article 1 er du decret n° 65-222 du 24 mars 1965, « les fonctionnaires, auxiliaires ou agents contractuels de l'etat, […]

 

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 mai 1960, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, dans sa redaction anterieure a sa modification par le decret du 19 octobre 1954, « les organismes de securite sociale sont fondes a poursuivre aupres de l'employeur le remboursement des prestations servies par eux aux beneficiaires des legislations de securite sociale, lorsque les cotisations, dont le payement etait echu anterieurement a la date de la realisation du risque ou du reglement des prestations, ont ete acquittees posterieurement a cette date »;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 tendant à faire bénéficier les élèves de l'école nationale d'administration et les secrétaires d'administration de certaines indemnités ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, et notamment son article 4 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les élèves de l'Institut national du service public peuvent recevoir, pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer en province, à l'exclusion de toutes autres indemnités et sur décision du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de l'indemnité de tournée tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé et en considérant comme chefs de famille les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au taux prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve :

QUALITE

TROIS PREMIERS mois

A PARTIR du quatrième mois

A PARTIR du septième mois

Chefs de famille

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.

Article 2

Les fonctionnaires, auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics reçus au concours d'entrée à l'Institut national du service public ou au concours pour l'emploi d'attaché d'administration centrale ou nommés en qualité d'attaché stagiaire d'administration centrale à la suite de leur admissibilité à l'Institut national du service public, et qui résidaient antérieurement dans une localité située à plus de 50 km de Paris, bénéficient pour leur installation à Paris des remboursements des frais pour changement de résidence dans les conditions prévues par les articles 18 à 25 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé.

Article 3
Les articles 1er, 3 et 4 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont abrogés.