Décret n°77-369 du 28 mars 1977 pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 1977
Dernière modification : 3 avril 1977

Commentaire1


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Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 et notamment son article 29 ; Vu les décrets n° 59-1405 du 9 décembre 1959, 68-986 du 14 novembre 1968 et 77-369 du 28 […] mars 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;

Vu la loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 portant modification des articles 14 et 29 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur notamment son article 2 ;

Vu l'avis en date du 11 octobre 1976 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Article 1
Les présidents ou directeurs des universités, centres universitaires, instituts nationaux polytechniques et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités peuvent, à titre exceptionnel, recruter des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans la limite des crédits annuels qui leur sont spécialement alloués à cet effet et d'un nombre maximum d'agents susceptibles d'être recrutés à ce titre. Ces personnels peuvent soit être employés pour une durée limitée en vue de participer à des travaux déterminés, soit être employés à temps partiel pour l'exécution des taches à caractère répétitif ne pouvant excéder un horaire de service fixé à l'article 3. Leur recrutement donne lieu à l'établissement d'un contrat qui en aucun cas ne pourra être à durée indéterminée.
Article 2
Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum.
Article 3
Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps partiel peuvent être recrutés sans limitation de durée, sous réserve d'un plafond horaire annuel maximum (de 600 heures).