Décret n°77-369 du 28 mars 1977 pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel.
Décret n°77-369 du 28 mars 1977 pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat, par les établissements publics à caractère scientifique et culturel.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 1977 |
Commentaires • 2
1. Conseil d’Etat, SSR., 10 février 1995, Royer et Magnat, requête numéro 78545, mentionné aux tables
revuegeneraledudroit.eu · 10 février 1995
2. Conseil d’Etat, SSR., 10 février 1995, Royer et Magnat, requête numéro 78545, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;
Vu la loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 portant modification des articles 14 et 29 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur notamment son article 2 ;
Vu l'avis en date du 11 octobre 1976 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Article 1
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Les présidents ou directeurs des universités, centres universitaires, instituts nationaux polytechniques et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités peuvent, à titre exceptionnel, recruter des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, dans la limite des crédits annuels qui leur sont spécialement alloués à cet effet et d'un nombre maximum d'agents susceptibles d'être recrutés à ce titre. Ces personnels peuvent soit être employés pour une durée limitée en vue de participer à des travaux déterminés, soit être employés à temps partiel pour l'exécution des taches à caractère répétitif ne pouvant excéder un horaire de service fixé à l'article 3. Leur recrutement donne lieu à l'établissement d'un contrat qui en aucun cas ne pourra être à durée indéterminée.
Article 2
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Les personnels visés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps plein sont recrutés pour une durée de trois mois. Toutefois le chancelier des universités peut autoriser le président, à titre exceptionnel, à procéder à un renouvellement dans la limite de six mois au maximum.
Article 3
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Les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant des fonctions à temps partiel peuvent être recrutés sans limitation de durée, sous réserve d'un plafond horaire annuel maximum (de 600 heures).