Article 1 du Décret n°78-1253 du 26 décembre 1978 RELATIF AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE PREVENTION PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 431 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 1244-4 DU CODE RURAL.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1978
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R471-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application de l'article L. 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.


L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.


En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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