Décret n°79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 février 1979 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes,
Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.
Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.
En ce qui concerne les comptes de l'Etat et par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les comptes de gestion des comptables principaux en résidence dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les pays étrangers ainsi que ceux des comptables en métropole absents ou empêchés par des raisons impérieuses, peuvent être signés par leur mandataire accrédité dont la signature doit être suivie de leur nom et de leur qualité.
Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires :
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre du budget, Maurice PAPON.
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre du budget, Maurice PAPON.