Décret n°81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1981 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;
Vu les articles 15 et 29 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 71-59 du 6 janvier 1971 et n° 74-180 du 26 février 1974 ;
Vu l'article 7 du décret n° 72-21 du 10 janvier 1972 relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement, modifié par les décrets n° 73-1119 du 19 décembre 1973 et n° 76-1149 du 8 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 30 juin 1980 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1980 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois suivants de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation :
1° Etablissements d'enseignement :
Proviseur et censeur des études de lycée ;
Proviseur et censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;
Principal et principal adjoint de collège ;
Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
2° (Abrogé)
Il est créé :
1° Une commission consultative paritaire nationale et une commission consultative paritaire académique pour chacune des catégorie d'emplois de direction désignés ci-après :
Professeur de lycée ;
Censeur des études de lycée ;
Proviseur de lycée d'enseignement professionnel ;
Censeur des études de lycée d'enseignement professionnel ;
Principal de collège.
2° Une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois de direction désignés ci-après :
Directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique et directeur d'école normale national d'apprentissage ;
Directeur adjoint d'école nationale normale d'apprentissage ;
Directeur d'école normale primaire, directeur du centre nationale d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée, directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole.
3° Une commission consultative paritaire académique pour chacun des emplois de direction désignés ci-après :
Principal adjoint de collège ;
Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique détermine la composition de chacune des commissions consultatives paritaires, le mode de désignation de ses membres et ses conditions de fonctionnement.
Cet arrêté fixe également en tant que de besoin les compétences respectives des commissions nationales et académiques compétentes à l'égard des emplois de direction d'établissement d'enseignement.
Les nominations aux emplois mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus sont prononcées par les recteurs d'académie après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction d'établissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
En terme de déroulement de carrière, les personnels nommés dans un emploi de directeur adjoint de SEGPA avancent dans leurs corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix, c'est-à-dire suivant le rythme d'avancement le plus rapide, en application de l'article 7 du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation. […] En terme de rémunération complémentaire, […]